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Roger Nordmann

Conseiller national

Parti socialiste vaudois / lausannois

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9.12.2005

Chiens dangereux: pourquoi interdire rapidement

Suite aux innombrables question reçues, je me permet de mettre par écrit certains éléments. D’abord l’essentiel

La pesée d'intérêt doit se faire entre les droits de chaque être humain à l'intégrité physique et à la vie (art. 10 de la Constitution fédérale) d'une part, et d'autre part la liberté de détenir un chien. A l'évidence, il est admissible de restreindre cette liberté, cas échéant en interdisant la détention de certains chiens, ou par des mesures moins drastiques si c'est possible et cela permet de garantir le droit à l'intégrité physique des humains. Mais clairement, ne pas avoir le droit de détenir tel ou tel chien dangereux n'est pas une restriction insupportable de la liberté individuelle à mon sens.

1) Etat de la discussion 

La Commission de l’éducation, de la science et de la recherche du Conseil national (CESC-CN) a retenu ma proposition d’adjoindre à l’art. 9 du projet de nouvelle Loi sur la protection des animaux (02.092) l’alinéa suivant :

« L’importation, l’élevage et la détention de chiens présentant un danger élevé pour les êtres humains sont interdits. Le Conseil fédéral règle les détails ».

Elle n’a en revanche pas retenu le second alinéa que je proposais :

La possession de chiens présentant un certain danger pour les êtres humains est soumise à des conditions permettant de garantir la sécurité publique. Le Conseil fédéral règle les détails.

Pour ne pas retarder l’adoption,  nous avons pris le parti de renoncer pour l’instant à ce second alinéa, d’autant plus qu’il existe des bases légales pour des mesures éducatives et des conditions à la détention d’animaux dangereux.

S’agissant d’un aspect ne faisant plus l’objet de divergences, le débat ne peut être rouvert qu’avec l’accord des commissions des deux conseils, raison pour laquelle la CESC-CN sollicite l’accord de la CESC-CdE pour introduire cet alinéa (selon art. 89 al. 3 LParl).

2) La nécessité juridique d’une base légale claire et explicite

L'art. 9 du projet du CF prévoit d'une interdiction dans l'intérêt de la dignité animale, et il a été affirmé qu’il pourrait servir de base légale à une interdiction. Malheureusement, les interdictions qu’il rend possibles ne sont pas destinées à protéger l'intégrité physique et le droit à la vie des humains, mais la dignité de l’animal.  Or il s’agit de faire respecter ces deux droits humains fondamentaux, qui sont au demeurant garantis par l’art. 10 de la Constitution fédérale. Connaissant la tendance de l'administration à se cacher derrière des problèmes juridiques pour ne rien faire, et accessoirement le risque qu'un détenteur de chien aille défendre à Strasbourg son droit à posséder un pitt-bull, il vaudrait mieux disposer d’une base légale formelle qui soit explicite quant aux restrictions admissibles et sans ambiguïté sur la finalité de l’interdiction.

Une formulation potestative  (« peut interdire » ) ne suffit pas, vu l’inaction observée ces dernières années malgré de nombreux accidents graves et de non moins nombreuses promesses. Le seul moyen pour le Parlement de s’assurer l’interdiction des chiens présentant un danger élevé pour les humains consiste à ancrer le dispositif dans la loi, de manière à obliger les autorités d'exécution à agir.  

Toutes les autres options envisagées (message du CF, motion, postulat, initiative parlementaire, initiative populaire) sont nettement plus lentes que la modification du projet qui est encore pendant devant les Chambres fédérale. C’est l’intérêt indéniable de la procédure proposée par la CESC-CB.

3) Faut-il interdire une ou plusieurs races au niveau de la loi?

Ma proposition se contente d'un critère reflétant la finalité de l'interdiction, à savoir préserver les vies humaines d’un grave danger. La question des critères de détail qui définssent ou prédisent ce risque relèvent des disposition d’exécution. Le critère de la race n'est pas parfait, mais peut être utile. Avec la proposition de la CESC-CN, le législateur délègue au Conseil fédéral la tâche de fixer les critères de détails et donc le degré de sévérité. Cela donne la souplesse voulue pour adapter l'ordonnance à l’évolution des comportements humains et canins.
Ceci dit, je n'exclus pas qu'il faille, pour évite une application compliquée et inefficace, malgré tout une interdiction fondée sur la race. C'est l’avantage de la race comme critère: il est facile à appliquer à court terme. A moyen terme, en raison des croisements et de la possibilité de transformer d'autres races en monstres par une éducation inadéquate, la race ne suffit pas. Ceci dit, la musculature du Pitt-bull et son réflexe de bloquer la mâchoire jusqu'à la mort de la proie sont des caractéristiques assez particulières, vous en conviendrez.

4) La question des dispositions transitoires

La question se pose de savoir si une disposition transitoire ad-hoc est nécessaire  pour éviter de devoir obligatoirement et brutalement anesthésier absolument tous les chiens incriminés qui vivaient avant l’entrée en vigueur de la loi. Sur le fond, il est envisageable d’épargner tel ou tel chien à risque s’il est avéré qu’il ne pose pas de problèmes. On pourrait stipuler que les chiens concernés nés avant le 1.12.05, n'ayant pas d'antécédents et ne posant pas de problèmes connus ne sont pas considérés comme dangereux si leur maîtres prouvent avoir suivi et réussi une formation.

Juridiquement, deux articles donnent au Conseil fédéral la marge de manœuvre nécessaire à une introduction souple de l’interdiction : d'une part, la proposition de la CESC-CN stipule que le Conseil fédéral règle les détails, ce qui signifie que l'ordonnance peut contenir des dispositions transitoires. D'autre part, l'art. 43 laisse au Conseil fédéral le choix de fixer l'entrer en vigueur. Un échelonnement progressif est tout à fait possible. 

Je me permets cependant d'affirmer que cette souffrance est malgré tout nettement moindre que celles du petit Suleyman et de ses proches  ou de personnes grièvement blessée comme à Villeneuve.

5) La question des sanctions pénales

Elle est réglée par l'art 26 al.1 lit a et al. 3. Il est possible d’ajouter une norme pénale spécifique, mais ce n'est pas indispensable.

6) Le vide juridique jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi
L’argument consistant à dire qu’il ne fallait pas rouvrir le débat pour éviter de retarder d’une session l’adoption de la nouvelle Loi sur la protection des animaux a été invoqué. Pour une disposition aussi concise, une navette ne sera pas nécessaire si les deux commissions ont donné leur accord. L’adoption d'ici à la fin de la session d'hivers est possible, moyennant un peu de bonne volonté.  

De toute manière, il faut compter le délai référendaire, ce qui fait qu'avant avril ou mai 2006 au plus tôt, la loi ne peut entrer en vigueur, même sans l’adjonction proposée par la CESC-CN. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral pourrait dès maintenant s'appuyer sur l'article 185 al.3 de la Constitution (Sécurité extérieure et sécurité intérieure) pour prendre des mesures d'urgence jusqu'à la mise en vigueur de la base légale. Par analogie, il  a récemment réglé de la sorte un litige relatif à des tableaux russes sur la base de l'article 184 de la Constitution (« Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige... »).

7) Et les chiens gentils ?

Reste une question basique : pourquoi des gens veulent-il absolument détenir ce type de chiens difficiles à maîtriser ? Il y d’autres chiens de toute taille et apparence qui sont plus facile à gérer, et dont les morsures, lorsqu’elle ont lieu, n’ont pas des conséquences trop graves.

La solution, c’est donc aussi les chiens gentils.

Roger Nordmann

 9.12.2005

 

 

  

 

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